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Revendications des pères jésuites

Dimanche 15 août 1880 ♦ Actualité

Le tribunal de Toulouse a rendu le premier jugement qui soit intervenu dans les revendications purement civiles des pères jésuites. Ceux-ci, jusqu’à présent, avaient obtenu de nombreuses déclarations de compétence au sujet de leurs réclamations comme propriétaires des immeubles dont ils ont été dépossédés : ils se flattaient, en s’appuyant sur cette première conquête, d’enlever une déclaration semblable en matière de dommages-intèrêts. La sanction, ici, eût été immédiate. Mais, à leur grande déconvenue, l’événement n’a pas répondu à leur attente. Le tribunal, présidé par M. Bornoin, a repoussé la demande en se fondant sur ce que le gouvernement s’est borné, dans l’espèce, à appliquer des lois existantes non abrogées, auxquelles avaient eu déjà recours des gouvernements antérieurs. Cette application entraînait forcément avec elle le droit de dissolution, et, par suite, ce que l’on affecte de représenter comme une violation de domicile. En procédant comme il l’a fait, le préfet de la Haute-Garonne a simplement obtempéré aux ordres de ses supérieurs, lesquels étaient uniquement basés sur une législation qui n’a pas cessé d’être en vigueur. Il a agi administrativement et échappe, dès lors, à toute action judiciaire.

Ce jugement portera d’autant plus qu’il est rédigé en termes d’une extrême modération et se tient d’un bout à l’autre sur le terrain strictement juridique, à la différence de certains autres qui n’ont pas hésité à introduire dans la question la thèse politique. Il vient corroborer de la façon la plus heureuse, le coup droit porté aux jésuites par M. le Préfet de la Gironde, le jour où il leur a offert de les réintégrer dans leur propriété, à la seule condition de n’y point tenter le renouvellement de leur association. En repoussant cette proposition si logique, les membres de la congrégation ont tué leur propre cause et perdu le bénéfice relatif des jugements surpris à la bonne foi des tribunaux. Ils ont effectivement reconnu que, dans toutes leurs demandes, la question de propriété, comme celle d’indemnité, était un simple prétexte, un artifice judiciaire mis en avant pour frauder la loi.

La publication des instructions données par M. Cazot à la magistrature est venue, d’autre part, dissiper les doutes qu’on avait tenté de faire naître sur la nature des devoirs imposés aux magistrats. On avait essayé de faire entendre que le grand nombre des démissions, parmi ceux-ci, avaient été la suite des exigences ministérielles, qui ne visaient à rien moins qu’à faire d’eux les agents immédiats d’une véritable persécution. La simple lecture des instructions met cette allégation à néant. M. Cazot n’a demandé aux magistrats, à quelque catégorie et à quelque degré qu’ils appartiennent, rien qui ne fût dans leur rôle, rien qui fût incompatible avec leur conscience. Il s’est borné à leur tracer la conduite qu’ils auraient à tenir, en cas de résistance ouverte à l’exécution des décrets et d’outrage envers les agents chargés de cette exécution. Ces délits, s’ils venaient à se produire, en cette circonstance comme en toute autre, doivent être constatés et déférés aux tribunaux. Le concours demandé à la magistrature ne va pas plus loin ; il reste le même qu’à n’importe autre moment. C’est donc en vertu d’une interprétation absolument gratuite qu-’on a voulu la représenter comme contrainte à la retraite, parle soin de sa dignité qui n’était pas en jeu. Il reste acquis, au contraire, que les démissions dont on a mené si grand bruit ont été la conséquence ou de considérations purement personnelles ou, dans un petit nombre de cas, de scrupules légitimes peut-être, mais assurément poussés à l’excès.

La Nouvelle Revue (Août 1880)
Imprimé sur une presse rotative virtuelle à l'imprimerie municipale de Cheynac.